22. Chaque partie intéressée dans un scrutin nomme au maximum 2 représentants par bureau de scrutin. Ces représentants doivent être mandatés par leur association respective pour assister au scrutin; si un représentant a été remplacé, il ne peut revenir en cette qualité pendant les heures du scrutin. Ces représentants ne doivent en aucune circonstance communiquer de quelque façon avec le votant.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 22.